Chers membres, Je lance cette newletter a tous les abonnés et non tous les inscrits a la newletter pour qu'il prennent conscience de la gravité de la chose, je vous demande de ne pas l'effacer et le lire avec attention, j'espere que ceux qui ne voulaient recevoir de newletter dans les boites e-mails me pardonneront. La nouvelle est tombée il y a quelques jours, bandai ayant décidé de prendre entierement en main la production saint seiya en france. L'import désormais est interdite par tous les sites vpc de france. Une cinquantaine de boutique vpc ont recu ces derniers jours une lettre de mise en demeure visant a nous faire arreter l'import de myths cloth. Fougniworld faisant exclusivement des versions asiatiques, ces dernieres ont été retirées du site. Vous les retrouverez en destock sur MW prochainement a prix...détruits... Les prochaines precos ( a partir de cv4 ), ne seront pas dispos sur le site, je ne prends pas le risque de faire arreter la marchandise en douane, la faire detruire et payer les amendes qui vont avec. Les pv1 sont en stock, les commandes devraient se terminer samedi. les vol 3 accusent toujours un gros retard de la part du fournisseur fr, se seront les dernières imports qui partiront du site. Pour ceux d'entre vous qui ont commandé les precos cv4, av1 et surplis des poissons + les spéciales, deux solutions :- soit bandai france nous livre un catalogue qui permettra de poursuivre vos reservations ( ces prochaines semaines ).- soit je rembourserai en intégralité les membres. La profession du manga et tous les forums sont en colère contre cette decison qui met le distributeur en situation de quasi monopole et donc de faire les prix qu'il veut par la suite, oubliant ceux qui ont fait connaitre cette fabuleuse série. Peu être la fin d'une ère... Cette décision concerne aussi les particuliers, ceux qui commandent via l'asie ont des risques des a present de douane, bandai ayant laissé dire que toute figurine n'etant pas estampillé bandai fr, sera assimilée a de la contrefacon, autrement dit, destruction et amende de votre commande ( gardons a l'esprit que tous les colis ne seront pas controlés . Vous retrouverez toutes les infos sur les forums de la communauté saint seiya. Ce qui m'emmene avec une certaine émotion a dire que Fougniworld risque de connaitre ces dernieres heures sur myth cloth version asia, je gage sur une prise de conscience de bandai nous autorisant a avoir au moins leur catalogue pro ( qui est actuellement a "0"... ). Vous refusez cette domination du gros contre le petit, petit qui a fait de sa passion ( avec quelques autres collegues de la profession ), son métier, et tout réduire à néant par la suite, parce que la toute puissance d'un distributeur veut absorber le marché a lui tout seul ????, non, nous ne méritons pas de finir comme ça... Fougniworld, c'est plus de 5000 membres sur saint seiya, vous n'etes pas d'accord avec cette prise de force ??? faites leur savoir, l'union fait la force et peu être qu'ils feront marche arrière afin que vos boutiques qui font du saint seiya continue a vous procurer vos figurines aux meilleurs prix !!!! Deux adresses e-mails pour les contacter : service.presse@acefrance.fr http://www.manga-news.com/index.php/actus/2010/06/29/Bandai-vous-attend-a-Japan-Expo a+Patrice
oui reçu également perso je trouve que ce monopole n'est pas une bonne chose ... les produits jap ou hk sont des produits bandai de toute façon alors je ne vois pas pourquoi interdire ces produits a part forcer la vente des produits fr en tout cas si c'est le cas bandai fr va devoir actualiser son catalogues car pour l'instant le delais sur les nouveautés est de plus d'un mois (exemple : pegase v1 dispo en aout ) on en sera plus dans les prochains jours en tout cas j'espere que l'on ne passera pas à coté de certaines figurines
Citation de: sidius le 01 juillet 2010 à 09:56:52oui reçu également perso je trouve que ce monopole n'est pas une bonne chose ... les produits jap ou hk sont des produits bandai de toute façon alors je ne vois pas pourquoi interdire ces produits a part forcer la vente des produits fr en tout cas si c'est le cas bandai fr va devoir actualiser son catalogues car pour l'instant le delais sur les nouveautés est de plus d'un mois (exemple : pegase v1 dispo en aout ) on en sera plus dans les prochains jours en tout cas j'espere que l'on ne passera pas à coté de certaines figurines Ben c'est mal barré avec les exclu tamashii et autres qui vont nous passer sous le nez, exemple aussi de la fake sagitaire
je sais que l'etre humain est egoiste par nature, mais ce serait bien de penser 2 minutes aux vendeurs de VPC qui vont devoir mettre la clef sous la porte. le probleme c'est surtout ça, alors quand je lis que certains sont ok pour que bandai ait le monopole, je .
Citation de: DeathMask28 le 01 juillet 2010 à 17:16:07je sais que l'etre humain est egoiste par nature, mais ce serait bien de penser 2 minutes aux vendeurs de VPC qui vont devoir mettre la clef sous la porte. le probleme c'est surtout ça, alors quand je lis que certains sont ok pour que bandai ait le monopole, je .bah justement craby je suis au courant la boutique que mon pote et moi avions ouverte et qui etait tres modeste par rapport à d'autres revendeurs est la premiere touchée on ferme boutique c'est pour cela que je trouve cette action malsaine
les produits jap ou hk sont des produits bandai de toute façon alors je ne vois pas pourquoi interdire ces produits a part forcer la vente des produits fr
Bonjour à tous,Bien que je sois inscrit depuis très longtemps et fan de saint seiya depuis près de 22 ans, c'est mon premier post.Je suis professionellement très concerné par les questions d'import et d'export, mais je ne suis pas vendeur.Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas dans cette affaire et je pense qu'il s'agit d'un grand coup de bluff de Bandai auprès des revendeurs français.Je m'explique :J'ai lu quelques explications dans les posts plus haut concernant le caractère légal de tout ceci.Pour moi il y a 2 aspects :Le Légal, au sens qui peut faire l'objet d'une répression par la puissance publique et le contractuel. J'espère que je n'ai perdu personne en route.D'un point de vue légal, il y a liberté du commerce.On peut acheter et vendre où on veut et importer et exporter, moyennent le paiement de droit de douanes quand il y en a et de la TVA.Il peut y avoir certaines interdictions d'importation, mais elles sont instaurées par les Etats, pas par des entreprises. De plus ces interdictions répondent à des impératifs de santé publique (sanitaires, normes de protection du consommateur). Il y a également la problématique des contrefaçons.Bandai ne peut se prévaloir d'aucun de ces éléments pour demander à la douane d'interdire l'import de ces MC par des boutiques françaises.Ensuite, il y a les accords contractuels. Bandai France dispose du monopole de la distribution auprès de la GD de ces MC. Soit.Mais il s'agit a priori d'un accord entre Bandai Japon et Bandai France. Si les boutiques fr font de l'import direct auprès de boutiques jap qui ont des MC, Bandai ne peut rien dire. On ne peut pas lier des tiers à un contrat. Si les Boutiques Fr se fournissent auprès de Bandai Jap, là c'est bandai jap qui a un problème, mais pas les boutiques fr.Donc en gros, je me demande ce que peut faire Bandai FR. Ce n'est certainement pas cette société qui va instaurer des droits de douanes!!! Non mais je rève.Je pense, mais je peux me tromper que Bandai Fr tente un gros coup de bluff car juridiquement il ne peuvent pas faire grand chose.Bien cordialement.Damien
Suite à de nombreuses questions, de la part de clients inquiets, et plutôt que des répéter plusieurs fois la même chose, je vous propose ci-desous, mes réflexions sur la nouvelle politique de Bandai France et la distribution des Cloth Myth en France.Mes propos sont à prendre avec des pincettes. Ce n’est pas parceque je suis revendeur de produits Bandai que j’en sais plus que vous sur la politique interne de Bandai. J’explique juste comment je travaille (des faits) et ce que je pense de la situation (mon avis personnel).Il faut distinguer 2 types de produits. Les produits ”normaux”, disponibles aux professionnels chez les grossistes, et les produits dits “spéciaux” qui ne sont en vente que sur certains sites (Tamashii, Toei,…).Produits “normaux”Comptoir du Japon (LLC) est une société japonaise, soumise au droit japonais, qui se fournit chez des grossistes japonais travaillant pour le marché japonais. Je ne travaille pas directement avec Bandai. Pour le moment on ne parle pas d’envoyer des produits hors Japon.Dans ces conditions, je ne vois pas sous quel prétexte Bandai pourrait interdir à mes fournisseurs de vendre ses produits à des société comme la mienne.Par contre Bandai peut, peut-être, m’ordonner de ne pas vendre, ni d’expédier des produits en France. Néanmoins, je me pose la question: comment vont-ils faire pour savoir qui a acheté quoi sur le site et à qui sont envoyés les colis. Mes fichiers clients sont privés et à moins d’un décision de justice, ils ne les obtiendront pas. Et pour obtenir cette décision de justice, je pense qu’il faille qu’il y ait de grosses présomptions de fraudes. Brefs, je ne vois pas matériellement comment ils vont empêcher les sites internet japonais de vendre leurs produits à destination de la France. Ou alors, ils interdisent l’exportation hors Japon, pour toutes les destinations. Dans ce cas là, je pense que certains gros sites VPC que vous connaissez tous vont montrer les dents. Produits “spéciaux”:J’achète ces produits sur les sites où ils sont disponibles et je suis soumis à leurs conditions générales de vente comme tous les autres clients japonais (particuliers). Ces sites peuvent très bien décider de réduire le nombre maximum de figurines par personne (ca arrive parfois), mais jusqu’à présent, il me semble que leur objetcif est plutôt de s’en mettre plein les poches (et ils ont raison!).Quand Tamashii indique, par exemple, qu’un commande est limitée à 24 exemplaires d’un figurine, je n’arrive pas à imaginer qu’ils croient que le client qui achète 24 figurines va toutes les exposer dans sa chambre. Ils doivent bien se douter qu’il y a de la revente et ca n’a pas l’air de les géner (encore une fois, ils ont raison!).Je ne connais pas la position de Bandai Groupe ou Bandai Japon et je ne sais pas de quels moyens matériels ils disposent pour interdir la vente de Myth Cloth à destination de la France. Il me semble que les moyens de contrôle sont difficiles à mettre en place pour Bandai. De plus je ne vois pas l’intérêt du groupe Bandai dans cette histoire.Les douaniers, des fonctionnaires de l’Etat francais (et non des employés de Bandai), étant des gens très occupés, il me paraît douteux qu’ils s’intéressent suffisamment aux colis des particuliers pour les ouvrir systématiquement sous prétexte qu’ils viennent du Japon.Pour ma part ce que je peux dire, c’est que mes colis sont discrets et qu’il n’est pas indiqué dessus si les produits qu’ils contiennent sont de la marque Bandai ou non.Je n’ai pas pour le moment d’élements indiquant que la vente de Cloth Myth sur Nihonju.com soit en danger.
en tout cas, j'ai trainé plusieurs fois au stand bandai durant le JE, et à aucun moment je n'ai vu des gens rouspéter... (que du contraire, ça partait comme des petits pains!
Le point sur la distribution sélectiveEn temps de crise, les réseaux de distribution sélective ont la cote. Permettant de valoriser les produits et d’améliorer les marges, ce mode de commercialisation est actuellement mis en place par de nombreux fabricants dans tous les secteurs. Cependant, la distribution sélective n’est pas toujours possible. De plus, lorsqu’elle est envisageable, elle implique des contraintes et le respect de certaines règles de base.Le principe d’un réseau de distribution sélective consiste pour un fabricant à sélectionner, sur la base de critères définis, les distributeurs qui seront les seuls habilités à distribuer ses produits. En France, l’organisation d’un tel réseau est soumise au respect des dispositions de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après le « TUE ») et de l’article L420-1 du Code de commerce, qui prohibent les accords ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, un refus de vente à un distributeur non agréé peut être considéré comme résultant d’un accord entre le fabriquant et ses distributeurs agréés, qui a un effet restrictif de la concurrence entre distributeurs pour le produit de la marque concernée (concurrence dite « intramarque »).1. TYPE DE PRODUITS CONCERNES PAR LA DISTRIBUTION SELECTIVEUn courant important de jurisprudence a pu considérer que les accords qui sous-tendent l’organisation d’un réseau de distribution sélective ne sont pas restrictifs de concurrence, dès lors qu’ils sont rendus nécessaires par la nature des produits concernés . En effet, pour des produits de luxe ou présentant une certaine technicité, il a été jugé que la distribution sélective était nécessaire pour garantir la qualité de la commercialisation et préserver l’image de la marque et des produits. Ont ainsi, par exemple, été jugés dignes de cette protection particulière certains articles d’horlogerie d’une grande complexité technique , du matériel informatique , du matériel électronique de divertissement ou encore des cosmétiques de luxe . La justification par la nature du produit ne concerne pas seulement les produits de luxe ou de haute technicité. Ainsi, ont aussi été considérés comme pouvant bénéficier de la protection d’un réseau de distribution sélective des services de table en céramique , des jeans , ou encore des journaux périodiques .Cependant, l’application de ce principe est perturbée par le fait que les accords de distribution sont exemptés d’interdiction lorsqu’ils remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement communautaire en matière de restrictions verticales. Ces conditions reposent essentiellement sur (1) le non-franchissement d’un certain seuil de parts de marché et (2) l’absence de restrictions de concurrence graves, qui sont listées dans le règlement, dans les rapports fournisseur-distributeur. Le régime de ces exemptions, antérieurement défini par un règlement n°2790/1999, est désormais soumis aux dispositions du nouveau règlement d’exemption n°330/2010 adopté par la Commission européenne le 20 avril 2010 . Ce règlement est entré en vigueur le 1er juin 2010, avec une phase transitoire d’un an au cours de laquelle les accords en vigueur au 31 mai 2010 qui ne remplissent pas ses conditions, mais qui sont conformes à l’ancien règlement, n’y sont pas soumis. Le règlement est accompagné de lignes directrices de la Commission.L’application du règlement d’exemption a une conséquence fondamentale : il ne crée pas de distinction, pour exempter un système d’accords sélectifs, en fonction du type de produits concernés. Si les conditions du règlement sont respectées, tous les produits peuvent bénéficier de la mise en place d’un réseau de distribution sélective et, par voie de conséquence, justifier un refus de livraison à un distributeur non agréé . Cependant, il faut nuancer ce point à la lecture des lignes directrices publiées par la Commission pour interpréter le règlement, qui prévoient que le bénéfice de l’exemption peut être « retiré » si la nature du produit ne la justifie pas . Ce retrait d’exemption suppose que la Commission européenne ou une autorité de la concurrence soient saisies, par exemple à la demande d’un distributeur éconduit .Il reste à noter que le règlement d’exemption prévoit un nouveau seuil de parts de marché. Désormais, pour que le réseau bénéficie de l’exemption, la part de marché détenue par le fournisseur ne devra pas dépasser 30% du marché sur lequel il vend ses produits ou services et la part de marché détenue par les distributeurs ne devra pas dépasser 30% du marché sur lequel ils achètent les biens ou services. Cette modification vise à prendre en compte la puissance d’achat accrue de certains distributeurs et notamment de la grande distribution. Pour ce qui est des restrictions graves listées dans le règlement, elles sont relativement classiques et nous ne les détaillerons pas ici. A noter toutefois que, parmi ces restrictions sont susceptibles de figurer certaines restrictions à la vente sur Internet, qui sont abordées en dernière partie de la présente note.2. SELECTION DES DISTRIBUTEURSL’une des principales causes de litiges relatifs à la distribution sélective concerne les modalités de sélection des distributeurs par le fournisseur. En effet, il est fréquent qu’un distributeur, s’étant vu refuser l’agrément par le fournisseur intente, une action contre ce dernier pour avoir mis en place un mode de sélection discriminatoire ou injustifié.Le juge communautaire considère que (1) le choix des distributeurs doit s’effectuer selon des critères objectifs fixés de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels, (2) ces critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’amélioration des conditions de vente des produits . L’autorité française de la concurrence, ainsi que les juridictions nationales, s’inspirent pour l’essentiel de ces principes .Le règlement communautaire évoqué précédemment ne créé pas de distinction, pour exempter un système sélectif, en fonction des modalités de la sélection. Lorsque les conditions de parts de marché et d’absence de restrictions caractérisées au sens du règlement d’exemption sont remplies, les modalités de sélection ne devraient donc pas être un obstacle à l’exemption de l’interdiction. Lorsque le droit communautaire est applicable, le principe de primauté de ce dernier sur le droit national s’impose aux juridictions et autorités nationales. Toutefois, les tribunaux français ne sont pas toujours très cohérents sur l’application de ce principe. La Cour d’appel de Paris a ainsi pu vérifier si les critères de sélection d’un réseau de distribution étaient justifiés, objectifs et non discriminatoires alors même que la part de marché du fournisseur n’était que de 14% .3. PROTECTION DU RESEAUPour fonctionner pleinement, un réseau de distribution sélective doit être étanche, ce qui est le cas lorsque le fournisseur parvient à réserver aux distributeurs agréés la vente de ses produits ou services. Sur le plan contractuel, les contrats de distribution sélective contiennent en général (1) une clause par laquelle le fournisseur s’engage à ne vendre les produits qu’aux distributeurs agréés et (2) une clause par laquelle les distributeurs agréés s’engagent à ne pas vendre les produits à des distributeurs non agréés. Lorsque le réseau est licite, le fournisseur peut alors agir en justice contre les revendeurs hors réseau.C’est au fournisseur, qui commercialise ses produits au travers d’un réseau de distribution sélective et qui demande la condamnation d’un distributeur non agréé, de prouver la licéité de son réseau . Si cette démonstration est apportée, plusieurs actions peuvent être intentées par le fabricant des produits et/ou ses distributeurs contre les distributeurs hors réseau.Il est possible d’introduire une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Les distributeurs non agréés peuvent être sanctionnés sur ce fondement pour s’être rendus coupables de la violation de leurs obligations contractuelles par les distributeurs agréés ayant revendu leurs produits hors réseau, ce qui suppose qu’ils en aient eu connaissance . L’article L.442-6I- 6° du code de commerce est récemment venu ajouter à ce fondement général une base légale spécifique, sanctionnant le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».Toujours sur le même fondement juridique, l’action à l’encontre du revendeur non agréé peut être qualifiée d’action en concurrence déloyale si le demandeur peut prouver une faute spécifique du distributeur non agréé. Les comportements suivants ont pu être qualifiés de fautifs : le fait de vendre des produits bénéficiant d’une technicité notoire par du personnel incompétent , le fait de commercialiser les produits selon un mode de commercialisation qui diffère de celui imposé aux distributeurs agréés , le fait de revendre les produits à un prix très inférieur et de faire des promotions à proximité des magasins pratiquant des prix normaux ou encore le fait de vendre des produits sur un site non-conforme aux normes du fournisseur .Par ailleurs, le fabricant peut agir contre le distributeur non agréé sur le fondement de la contrefaçon de marque . Toutefois, le principe de l’épuisement du droit de marque vient limiter cette possibilité. Selon l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle, dérivé du droit communautaire, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté européenne ou dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Un tempérament est toutefois prévu par ce même article, selon lequel le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. La CJCE a précisé que le titulaire de la marque pouvait interdire la commercialisation par un importateur lorsque ce dernier a reconditionné son produit, à moins que le reconditionnement n’affecte pas le marché, qu’il n’affecte pas l’image de marque du produit ou que le refus du titulaire de la marque vise à cloisonner artificiellement le marché .4. VENTES SUR INTERNETUn débat important est né, concernant la vente de produits sous distribution sélective sur Internet, de la position exprimée par la Commission européenne dans ses anciennes lignes directrices relatives aux accords verticaux, selon laquelle les ventes de distributeurs agréés sur Internet seraient des ventes dites « passives », qu’il serait abusif d’interdire ou de restreindre inutilement .Les nouvelles lignes directrices de 2010 admettent que le fabricant puisse imposer aux distributeurs que leurs sites Internet respectent certaines normes de qualité, comme il le ferait pour les magasins et points de vente physiques, ainsi que certaines règles relatives à la promotion des produits . Elles précisent en outre que le fabricant peut décider de ne vendre ses produits qu’à des distributeurs qui disposent d’un point de vente physiques, afin que les consommateurs puissent se rendre sur place pour tester les produits . En revanche, elles maintiennent le principe selon lequel les distributeurs agréés doivent pouvoir vendre les produits sur Internet.Dans plusieurs décisions récentes, l’autorité française de la concurrence a suivi la position de la Commission et considéré que l’interdiction faite par le fabricant à ses distributeurs, membres du réseau de distribution sélective, de vendre ses produits sur internet est contraire aux règles posées aux articles 101 du TUE et L420-1 du Code de commerce .Cette « interdiction d’interdire » à des distributeurs agréés de vendre sur Internet a finalement donné lieu, en octobre 2009, à une question préjudicielle de la Cour d’appel de Paris à la Cour de Justice de l’Union Européenne . Dès lors que comme auparavant, la question des ventes par Internet n’est pas explicitement traitée dans le nouveau règlement, mais uniquement dans des lignes directrices de la Commission sans valeur juridique contraignante, la réponse qui sera apportée par la Cour de Justice à cette question reste parfaitement pertinente et pourrait remettre en cause l’approche de la Commission sur ce point. En attendant, un fournisseur peut juger prudent de continuer à autoriser ses distributeurs agréés à vendre sur Internet, sous réserve du respect de certaines normes de qualité.
DEFENSE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU GROUPE BANDAIET PROTECTION DU CONSOMMATEURBandai a récemment adressé plusieurs lettres de mises en demeure à des sites de vente en ligne qui proposent à la vente des produits « Bandai » tels que les célèbres figurines « Saint Seiya », en provenance directe d’Asie.Cette démarche s’inscrit dans une politique globale de défense des droits de propriété intellectuelle du groupe Bandai, ainsi que de protection du consommateur.En effet, Bandai France dispose d’un droit d’usage sur le territoire de l’Union Européenne des marques « BANDAI » appartenant à BANDAI Co Ltd, société japonaise.Or ni Bandai France ni Bandai Co n’ont donné leur consentement à l’introduction par ces sites de vente en ligne, de produits marqués « Bandai », tels que les figurines Saint Seiya, sur le territoire de l’Union Européenne.Ces marchandises doivent donc, comme prescrit par les textes de loi Français et Européen, être considérées comme contrefaisant les droits de marque de Bandai.Par ailleurs, ces marchandises posent un réel problème de sécurité des consommateurs puisque leurs emballages ne comportent pour la plupart que des mentions en japonais ou en anglais, sans aucune des mentions qui précisent la nature d’objet de collection réservé à une clientèle adulte de ces figurines, et alors que ces produits ne sont pas conformes auxnormes de sécurité définies par la réglementation nationale et communautaire relative à la sécurité des jouets.C’est pour cette double raison que Bandai souhaite que tant les boutiques de vente en ligne que les magasins physiques cessent dès à présent d’importer ces marchandises en direct d’Asie.Aujourd’hui comme hier, la volonté de Bandai France est de continuer à ouvrir et à développer le marché des figurines de collection.De 2004 à 2009 Bandai France a largement contribué à développer la popularité de la gamme Myth Cloth en France et la communauté de ses collectionneurs, en rendant ces figurines accessibles au plus grand nombre via des circuits de distribution plus ouverts.En 2010, c’est en lançant son site internet www.bandai-collector.fr que Bandai donne aux consommateurs français l’occasion de pouvoir découvrir de nouveaux produits et de nouvelles licences, à travers leur commercialisation officielle, respectant les droits de propriétés de chacun.Les objectifs de Bandai France pour l’avenir sont de continuer à proposer une offre toujours plus développée et un portefeuille de produits et de licences toujours plus large afin de populariser la culture japonaise.---A.C.E - Service de presse de BandaiAdresse e-mail de l'expéditeur: service.presse@acefrance.fr